1.2. L’article 4 de la Loi et la section IV.1 ne s’appliquent pas à l’étudiant qui effectue un stage auprès d’un agent de voyages et à l’employé d’un titulaire de permis restreint. Ils ne s’appliquent pas non plus à l’employé d’un titulaire de permis restreint de pourvoyeur qui agit pour le compte d’un agent de voyages titulaire d’un permis général avec lequel ce pourvoyeur a conclu une entente pour la vente de ses forfaits.
D. 496-2010, a. 1; 986-2018D. 986-2018, a. 21.